Convention Unédic du 22 décembre 2005

Accord du 22 décembre 2005 relatif àl’aide au retour àl’emploi et àl’indemnisation du chômage.
jeudi 4 mai 2006

- Sommaire de l’accord -

Préambule

Article 1 - Mise en oeuvre de l’accompagnement personnalisé pour l’accélération du retour àl’emploi
Article 2 - Validation des acquis de l’expérience
Article 3 - Actions de formation
Article 4 - Contrat de professionnalisation
Article 5 - Aides àl’insertion durable des salariés en CDD
Article 6 - Chômage saisonnier
Article 7 - Incitation àla reprise d’emploi par le cumul d’une allocation d’aide au retour àl’emploi avec une rémunération
Article 8 - Aide au reclassement des allocataires de 50 ans et plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois
Article 9 - Aide dégressive àl’employeur
Article 10 - Aide àla création ou àla reprise d’entreprise
Article 11 - Aides àla mobilité
Article 12 - Cas de démission considérée comme légitime
Article 13 - Contributions
Article 14 - Ajustement des filières
Article 15 - Réadmission
Article 16 - Notification d’admission au bénéfice des allocations
Article 17 - Caractère quérable des allocations
Article 18 - Sécurisation du régime d’assurance chômage
Article 19 - Durée et conditions d’application de l’accord
Article 20 - Adaptation du régime d’assurance chômage aux évolutions du marché du travail

Signatures


Accord du 22 décembre 2005
relatif àl’aide au retour àl’emploi
et àl’indemnisation du chômage

Considérant la persistance d’un nombre très élevé de salariés privés d’emploi en France nonobstant l’amélioration constatée ces 7 derniers mois ;

Considérant la responsabilité des partenaires sociaux àl’égard de la capacité du régime d’assurance chômage àmaintenir un revenu de remplacement aux salariés involontairement privés d’emploi ;

Considérant, face àla réalité du marché du travail aujourd’hui, qu’un retour précoce àl’emploi des personnes qui en sont privées, en vue d’une réinsertion durable, et d’une meilleure satisfaction des offres d’emploi constituent un enjeu national ;

Considérant l’ampleur du déficit cumulé du régime d’assurance chômage au 31 décembre 2005 (14 milliards d’euros) et la persistance, àrègles de fonctionnement identiques du régime, d’un déficit cumulé de l’ordre de 5 à10 milliards d’euros àhorizon fin 2008 ;

Considérant l’impossibilité, en l’absence d’adaptation des règles de fonctionnement du régime d’assurance chômage, d’alimenter le fonds de régulation mis en place par le protocole d’accord du 20 décembre 2002 et destiné àatténuer àl’avenir les effets de la conjoncture sur la situation financière de l’Unédic ;

Prenant en compte la délibération du bureau de l’Unédic du 6 octobre 2005 relative aux modalités de la collaboration de l’Unédic, de l’ANPE et des services de l’Etat pour un meilleur suivi et accompagnement des demandeurs d’emploi ;

Les parties signataires conviennent de ce qui suit :

sommaire

- Article 1 -

Mise en oeuvre de
l’accompagnement personnalisé
pour l’accélération du retour àl’emploi

La mise en oeuvre de l’ensemble des dispositions visant àaccélérer le retour àl’emploi des allocataires du régime d’assurance chômage nécessite une étroite coordination, coopération et cohérence entre l’ensemble des acteurs du service public de l’emploi (ANPE, APEC [1]...)

L’intérêt des demandeurs d’emploi commande que cette coopération conduise àréduire de façon importante les délais de mise en oeuvre des mesures d’accompagnement prévues en faveur des demandeurs d’emploi.

L’évaluation personnalisée des perspectives de reclassement constitue un outil majeur pour accélérer le retour àl’emploi des allocataires du régime d’assurance chômage. Elle passe notamment par un diagnostic initial sur la situation du demandeur d’emploi et sa distance àl’emploi. Elle doit permettre une différenciation des parcours et une adaptation des prestations proposées conformément au projet personnalisé d’accès àl’emploi visé aux articles R.311-3-11 et R.311-3-12 du Code du Travail.

Dans ce cadre, le demandeur d’emploi bénéficie d’une première évaluation personnalisée et d’une information sur les perspectives d’évolution des métiers àpartir desquelles il est orienté vers l’ANPE, l’APEC..., selon les dispositions des conventions qui régissent les rapports entre l’Unédic et ces organismes, en vue :

— d’actions de reclassement immédiat,

— de la réalisation éventuelle d’un bilan de compétence

— d’une action de validation des acquis de l’expérience,

— de la prescription d’une formation complémentaire dont l’intérêt pour son reclassement a été identifié directement,

— ou de la conclusion d’un contrat de professionnalisation.

Selon les résultats des expérimentations en cours, l’Unédic pourra, sur la base d’un appel d’offre mis en oeuvre conformément àla réglementation en vigueur, et en coopération avec l’ANPE, passer des conventions avec des prestataires prenant en charge les personnes rencontrant des difficultés particulières de reclassement. Un cahier des charges, établi sous le contrôle des instances de l’Unédic, fixera les objectifs àatteindre par ces prestataires en termes de reclassement ainsi que les conditions de contrôle et d’évaluation des prestations fournies.

sommaire

- Article 2 -

Validation des acquis de l’expérience

Afin d’installer la formation professionnelle tout au long de la vie pour tous, l’entrée des allocataires dans une démarche de VAE [2] doit être facilitée et amplifiée lorsqu’ils le souhaitent.

A cet effet l’Unédic prend en charge les dépenses liées àla VAE dès lors qu’elles ne sont pas couvertes par d’autres financeurs et que les diplômes ou les certificats préparés favorisent l’accès àdes emplois identifiés au niveau territorial ou professionnel. Les Assédic pourront réserver, en priorité, ces actions aux allocataires qui le demandent, ayant plus de 20 ans d’activité professionnelle, ou âgés de plus de 45 ans, ou susceptibles d’obtenir tout ou partie d’une certification leur permettant d’accéder àdes métiers reconnus prioritaires notamment par les enquêtes relatives aux besoins de main d’oeuvre dans les bassins d’emploi (BMO [3]).

L’Unédic mobilisera àcet effet une enveloppe annuelle de 40 millions d’euros.

Les Assédic et les IPA [4] s’assure de la validité et de la qualité des prestations dans le cadre des orientations définies par .

sommaire

- Article 3 -

Actions de formation

Les actions de formation dont peuvent bénéficier les demandeurs d’emploi doivent favoriser la mise en oeuvre des principes et des objectifs définis dans le préambule de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif àl’accès des salariés àla formation tout au long de la vie professionnelle.

L’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi peut nécessiter des réorientations ou des reconversions de carrière qui passent par la formation et la qualification ou l’acquisition de nouvelles compétences.

Afin de favoriser l’évolution professionnelle des salariés occupant un emploi àtemps partiel qui souhaitent réorienter leur carrière pour accéder àun emploi àtemps complet, il est demandé aux négociateurs de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 de leur accorder une priorité d’accès aux formations, y compris celles de longues durées, réalisées dans le cadre d’une période de professionnalisation telle que définie àl’article 3-2 dudit accord interprofessionnel.

Sans préjudice des formations homologuées qui peuvent concourir efficacement aux objectifs ci-dessus, les aides àla formation financées par l’Unédic doivent être réservées :

— soit àdes actions de formation répondant àdes besoins identifiés dont la satisfaction est un préalable àune embauche (AFPE [5]),

— soit àdes actions de formation renforçant les capacités professionnelles des allocataires concernés pour répondre àdes besoins de qualification identifiés au niveau territorial ou professionnel (formations conventionnées) ou àdes tensions sur certains métiers, notamment àcelles qui permettront après une action de VAE l’acquisition complète de la qualification recherchée.

En aucun cas, ces financements ne devront se substituer àd’autres financements existants et accessibles aux allocataires.

L’Unédic mobilisera àcet effet une enveloppe annuelle de 250 millions d’euros.

Dans le cadre de ses attributions, le Groupe paritaire national de suivi fixera les critères d’éligibilité àces formations

Les Assédic et les IPA s’assureront de l’adéquation entre les formations proposées et leur efficacité en termes de taux de retour àl’emploi.

sommaire

- Article 4 -

Contrat de professionnalisation

Les contrats de professionnalisation, mis en oeuvre par les OPCA [6], sont un instrument de formation et d’insertion pour les demandeurs d’emploi.

À cet effet :

— afin que le salaire offert àl’allocataire en contrat de professionnalisation soit incitatif, c’est-à-dire au moins égal à120% de l’ARE [7] et dans le respect de l’article L.981-5 alinéa 2 du Code du Travail, l’Unédic complète en tant que de besoin le salaire versé par l’entreprise par une fraction de l’ARE, dans la limite des durées de versement de cette dernière,

— afin que les entreprises soient incitées àproposer aux dits allocataires de tels contrats par l’attribution d’une aide forfaitaire àl’employeur dont la durée maximale ne pourra dépasser la durée de la période de formation, l’Unédic mobilisera une enveloppe annuelle de 50 millions d’euros. Un accord d’application conclu entre les partenaires sociaux précisera les modalités d’attribution de cette aide forfaitaire.

Les signataires se fixent comme objectif le soutien àla conclusion et l’accompagnement de 80000 contrats de professionnalisation par année.

Une convention conclue entre le FUP [8] et l’Unédic détermine, en tant que de besoin, le niveau et les modalités d’un abondement par l’Unédic afin de permettre la prise en charge par les OPCA d’actions de formation dont ont bénéficié les allocataires, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. [9]

sommaire

- Article 5 -

Aides àl’insertion durable
des salariés en CDD

Pour faciliter l’accès àl’emploi durable des titulaires de CDD qui le souhaitent, il convient de mobiliser, outre les moyens existants, un certain nombre de dispositifs spécifiques adaptés àleur situation.

1. Dès son inscription àl’Assédic pour fin de contrat àdurée déterminée, le demandeur d’emploi est informé des conditions d’accès au CIF-CDD [10].

2. Les allocataires du RAC [11] qui ne remplissent pas les conditions d’accès au CIF-CDD prévues par les dispositions du premier alinéa de l’article 2-40 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif àl’accès des salariés àla formation tout au long de la vie professionnelle, peuvent s’ouvrir droit au CIF-CDD dès lors qu’ils ont été salariés en CDD pendant 6 mois consécutifs ou non au cours des 22 derniers mois précédant la fin de leur dernier contrat de travail. Pour l’ouverture de ce droit, leur CDD est pris en compte dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 2-40 précité.

L’allocataire remplissant les conditions d’accès au CIF-CDD visées ci-dessus doit présenter sa demande àl’OPACIF [12] dont relève l’entreprise dans laquelle a été effectué le dernier contrat de travail àdurée déterminée lui ayant ouvert ses droits.

Lorsqu’il obtient de l’OPACIF concerné une prise en charge de tout ou partie des dépenses de formation afférentes àson congé individuel de formation, l’allocataire bénéficie pendant la durée de son indemnisation par le RAC :

— du versement de l’ARE,

— et du versement d’une indemnité financée par l’OPACIF et calculée sur la base du différentiel entre 80% de la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois sous contrat àdurée déterminée et le montant de l’ARE qui lui est versée.

3. Dans le cadre des dispositions de l’article 7.5 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif àl’accès des salariés àla formation tout au long de la vie professionnelle, les négociateurs de branche examineront dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur du présent accord, en sus des points énoncés au dit article, « les modalités selon lesquelles les salariés titulaires d’un contrat àdurée déterminée peuvent bénéficier, au terme de leur contrat àdurée déterminée, d’une action de validation des acquis de l’expérience ».

4. Les entreprises verseront àl’OPACIF dont elles relèvent, le montant de l’allocation de formation tel que défini au 3ème alinéa de l’article 2-13 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, correspondant au solde des droits acquis par le salarié au titre de son DIF-CDD (1) et calculé prorata temporis sur la base de la durée en heures de son contrat àdurée déterminée dans les conditions prévues par le décret n°2004-871 du 28 aoà»t 2004.

Il est demandé aux partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 de définir les conditions d’affectations des sommes versées aux OPACIF àdes actions de formation conduites au bénéfice des salariés concernés.

Les entreprises couvertes par un accord conclu, dans le cadre des dispositions du 2e alinéa de l’article L. 122-3-4 du Code du Travail, avant la date d’entrée en vigueur du présent accord ou par un accord prévoyant l’affectation d’une contribution au moins équivalente àla formation des CDD sont réputées avoir satisfait aux obligations ci-dessus.

(1) 20 heures par année travaillée pour un temps plein

sommaire

- Article 6 -

Chômage saisonnier

L’emploi saisonnier ne permet pas en lui- même une insertion durable dans l’emploi. Il est donc nécessaire d’aider ceux qui le souhaitent àsécuriser leur parcours professionnel afin de leur permettre un accès àd’autres emplois par une mobilisation renforcée de l’ensemble des mesures d’aide au retour àl’emploi prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent protocole.

Des conventions conclues entre l’Unédic et les branches professionnelles concernées cibleront les actions àmobiliser et définiront la répartition des financements afférents, entre les OPCA des dites professions et l’Unédic. A cette occasion, les partenaires sociaux des branches concernées se réuniront pour envisager l’évolution de cette forme d’organisation du travail et en tirer les conséquences.

Parallèlement, les instances de l’Unédic prendront les dispositions appropriées pour permettre une détection rapide de l’état de saisonnier.

Cette mobilisation doit permettre de limiter àtrois le nombre de périodes successives de versement des allocations au titre du chômage saisonnier après que les allocataires aient été reconnus chômeurs saisonniers au sens de l’accord d’application n°4 du 27 décembre 2002.

Un accord d’application conclu entre les partenaires sociaux précisera les modalités àmettre en oeuvre tant auprès des entreprises que des salariés pour s’assurer de l’effectivité des présentes dispositions. Il précisera également les conditions suivant lesquelles les salariés sont informés de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

sommaire

- Article 7 -

Incitation àla reprise d’emploi
par le cumul d’une allocation
d’aide au retour àl’emploi
avec une rémunération

Pour les nouveaux entrants dans le régime d’assurance chômage, la durée mensuelle de travail au titre de l’activité occasionnelle ou réduite du salarié privé d’emploi ne doit pas excéder 110 heures pour ouvrir droit au cumul l’allocation d’aide au retour àl’emploi avec la rémunération afférente àcette activité.

En outre, le cumul de l’allocation d’aide au retour àl’emploi avec la rémunération afférente àl’activité occasionnelle ou réduite est assuré dans la limite de 15 mois pour les salariés âgés de moins de 50 ans.

Les acteurs du service public de l’emploi apporteront une attention particulière àla situation de ces allocataires et mobiliseront les mesures d’aide au retour àl’emploi prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent protocole dans le cadre d’un parcours adapté.

sommaire

- Article 8 -

Aide au reclassement
des allocataires de 50 ans et plus
ou indemnisés depuis plus de 12 mois

Lorsque un allocataire de 50 ans et plus ou indemnisé depuis plus de 12 mois reprend un emploi :

— dans une autre entreprise que celle dans laquelle il exerçait son activité précédente,

— qui n’entre pas dans le champ des règles applicables aux activités réduites,

— et dont la rémunération est, pour une même durée du travail, inférieure d’au moins 15 % àla rémunération de son emploi précédent,

il perçoit une ARE différentielle de reclassement. Cette ARE dont l’objet est de compenser sa baisse de rémunération, lui est versée mensuellement pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum de versement de ses allocations et dans la limite d’un montant total plafonné à50 % de ses droits résiduels àl’ARE.

sommaire

- Article 9 -

Aide dégressive àl’employeur

Seule l’embauche d’un allocataire âgé de 50 ans et plus par une autre entreprise que celle dans laquelle il exerçait son activité précédente, ou l’embauche d’un allocataire indemnisé depuis plus de 12 mois ouvre droit au versement de l’aide dégressive àl’employeur, dans la limite de la durée de versement de l’ARE différentielle visée àl’article 8.

L’Unédic mobilisera àcet effet une enveloppe annuelle de 75 millions d’euros.

sommaire

- Article 10 -

Aide àla création
ou àla reprise d’entreprise

Afin de développer de nouveaux parcours de reclassement en faveur des allocataires en leur facilitant la reprise, compte tenu des évolutions démographiques, ou la création d’entreprise, il est créé une aide spécifique accessible dans les conditions ci-après.

L’allocataire qui, lorsqu’il crée ou reprend une entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime des activités réduites, peut obtenir le versement, sous forme de capital, d’une somme égale àla moitié du montant du reliquat de ses droits àl’ARE.

Ce capital lui est versé en deux fractions, la première au moment de la création ou de la reprise de l’entreprise, la seconde 6 mois après le premier versement.

L’accès àce dispositif est subordonné àl’obtention de l’ACCRE ou àla validation d’un projet de reprise d’entreprise. Un accord d’application conclu entre les partenaires sociaux précisera les conditions d’obtention de cette validation.

sommaire

- Article 11 -

Aides àla mobilité

L’attribution d’aides àla mobilité par le régime d’assurance chômage est réservée aux allocataires dont les dépenses qu’elles sont destinées àcompenser ne sont pas déjàprises en charge pour tout ou partie par d’autres financeurs.

Un accord d’application conclu entre les partenaires sociaux précisera les conditions d’application du présent article et définira également les règles d’accès àune indemnité de double résidence.

L’Unédic mobilisera àcet effet une enveloppe de 25 millions d’euros.

sommaire

- Article 12 -

Cas de démission
considérée comme légitime

Un avenant àl’accord d’application n°15 du 13 novembre 2003 précisera les modalités selon lesquelles les victimes de violences conjugales bénéficient des dispositions dudit accord d’application.

sommaire

- Article 13 -

Contributions

Les taux de contribution des employeurs et des salariés au financement du régime d’assurance chômage sont respectivement majorés de 0,04 point au 1er janvier 2006.

Ces majorations cesseront de s’appliquer àcompter du 1er janvier 2007 si le « résultat financier  » de l’année 2006 du régime d’assurance chômage est égal ou supérieur àzéro.

A défaut, elles cesseront de s’appliquer àcompter du 1er janvier 2008 si le « résultat financier  » de l’année 2007 du régime d’assurance chômage enregistre un excédent d’au moins 2 milliards d’euros.

sommaire

- Article 14 -

Ajustement des filières

Les 4 filières font l’objet des ajustements suivants :

- Filière A : 6 mois d’affiliation dans une période de référence de 22 mois ouvrent droit àune durée d’indemnisation de 7 mois.

- Filière A+ : 12 mois d’affiliation dans une période de référence de 20 mois ouvrent droit àune durée d’indemnisation de 12 mois.

- Filière B : 16 mois d’affiliation dans une période de référence de 26 mois ouvrent droit àune durée d’indemnisation de 23 mois,

- Filière C : sans changement. Les allocataires qui entrent dans la filière C àpartir de l’âge de 57 ans et demi peuvent bénéficier des dispositions de l’article 12 § 3 du règlement annexé àla convention du 1er janvier 2004 qui sera adapté en conséquence.

- Filière D : sans objet en raison de l’application de l’article 12 § 3 du règlement annexé àla convention du 1er janvier 2004.

Les ajustements apportés ci-dessus aux filières pourront être revus en cas de retour durable àl’équilibre financier du régime permettant la constitution de réserves de fonctionnement àhauteur de 6 milliards d’euros dans le fonds de régulation.

sommaire

- Article 15 -

Réadmission

En cas de réadmission, le montant de l’allocation est calculé sur la base du salaire de référence le plus élevé.

La durée maximum de versement de cette allocation est déterminée en faisant le quotient du montant global des droits le plus élevé, calculé selon les modalités actuellement en vigueur, par le montant de ladite allocation.

sommaire

- Article 16 -

Notification d’admission
au bénéfice des allocations

L’Unédic établira un nouveau modèle de lettre de notification d’admission au bénéfice des allocations versées par le régime d’assurance chômage conforme aux dispositions légales en
vigueur.

sommaire

- Article 17 -

Caractère quérable des allocations

Afin d’éviter le versement des allocations du régime d’assurance chômage àdes allocataires séjournant de façon prolongée hors de France, les instances de l’Unédic rechercheront les modalités àmettre en oeuvre pour s’assurer du respect de l’obligation de résidence sur le territoire relevant du champ dudit du régime.

sommaire

- Article 18 -

Sécurisation
du régime d’assurance chômage

L’Unédic devra mettre en oeuvre les dispositions de l’article R. 351-3 du code du travail de façon àpouvoir s’assurer que les entreprises dont sont issus les allocataires ont versé les contributions les concernant.

sommaire

- Article 19 -

Durée et conditions d’application
de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, date àlaquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Les dispositions de l’article 4 ci-dessus sont applicables aux contrats de professionnalisation conclus àcompter du 1er janvier 2006.

Les dispositions de l’article 6 ci-dessus sont applicables aux allocataires reconnus comme saisonniers àcompter du 1er janvier 2006.

Les dispositions des articles 7, 15 et 16 ci-dessus sont applicables aux salariés involontairement privés d’emploi dont la date de fin de contrat de travail est postérieure au 31 décembre 2005.

Les dispositions de l’article 14 sont applicables aux salariés involontairement privés d’emploi, compris dans une procédure de licenciement engagée postérieurement àla date du 31 décembre 2005.

Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2005 ainsi que les textes d’application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables.

Le GPNS suivra l’application des articles 8 et 9 ci-dessous et proposera aux partenaires sociaux les adaptations éventuellement nécessaires.

sommaire

- Article 20 -

Adaptation
du régime d’assurance chômage
aux évolutions du marché du travail

Afin de conduire une réflexion sur les adaptations du régime d’assurance chômage aux évolutions de l’environnement socio-économique, les partenaires sociaux examineront, au cours de l’année 2006, les voies et moyens d’une nouvelle organisation du système d’assurance chômage qui tienne compte de la situation des personnes privées d’emploi, de l’offre d’emploi des entreprises, de l’impact de l’évolution démographique et qui soit économiquement équilibrée et stable àmoyen terme.

A partir d’un diagnostic de la situation, les partenaires sociaux conviennent de rechercher des dispositions,pour les années àvenir, qui ne remettent pas en cause sa nature paritaire.

Cette réforme doit conduire àredéfinir les conditions de mise en oeuvre du dispositif, de façon àen permettre un pilotage plus réactif aux variations conjoncturelles et àgarantir une cohérence d’action avec l’ensemble des autres intervenants sur le marché du travail.

Elle passe conjointement par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés d’emploi que pour les entreprises. Elle doit également s’accompagner de mesures de sécurisation financière et juridique.

Les partenaires sociaux conviennent qu’ils pourront, àl’issue de cette réflexion, prendre toutes mesures assurant la bonne adaptation du système d’assurance chômage.

Fait àParis le 22 décembre 2005


signatures des syndicats patronaux :
Medef, CGPME, UPA

signatures des syndicats de salariés :
- CFDT, CFE-CGC, CFTC ont signé cet accord ;
- la CGT et la CGT-FO ont refusé de signer cet accord.

sommaire


[1Agence Pour l’Emploi des Cadres

[2VAE : Validation des acquis de l’expérience. Dispositif qui permet àcertains salariés expérimentés de valider leur expérience professionnelle par un diplôme.

[3Les enquêtes BMO (Besoins de Main d’OEuvre) de l’Unédic pour chaque "bassin d’emploi" sont utilisées par l’ANPE et les Assédic pour définir leurs priorités. Elles sont consultables sur le site Unistatis de l’Assédic

[4IPA : « Instance Paritaire Adhoc  » (sic) : structure de « concertation  » des différents organisme du Service public de l’Emploi, dont le rôle est de présenter au Bureau des Assédic (qui décide seul) des propositions en matière de formations homologuées, prioritaires ou non. (Information de juin 2002). La liste des formations homologuées par les Assedic se réduit d’année en année.

[5AFPE : Action de Formation Préalable àl’Embauche

[6OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé. Organisme qui collecte des fonds de formation des entreprises. Il y a un OPCA par branche d’activité.

[7ARE : Aide au Retour àl’Emploi ; l’allocation Assédic normalement versée àun chômeur ayant sufisamment cotisé.

[8FUP : Fonds Unique de Péréquation. Organisme qui collecte et redistribue les excédents financiers des différents OPCA.

[10CIF-CDD : Congé Individuel de Formation, accessible àcertains salariés en CDD.

[11RAC : Régime d’Assurance Chômage. Les « allocataires du RAC  » sont tous les chômeurs indemnisés par une ARE ou autre, ce qui exclut tous ceux qui ne sont pas (ou plus) indemnisés, soit la moitié.

[12OPACIF : Organisme Paritaire collecteur Agrée gestionnaire du Congé Individuel de Formation. Titre générique des organismes qui collectent auprès des entreprises des contributions affectées au C.I.F (Congé Individuel de Formation), et gère les demandes de CIF et de congé bilan de compétences.


Commentaires  Forum fermé