UNEDIC : [Projet d’]ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 23 DECEMBRE 2008 RELATIF A L’INDEMNISATION DU CHOMAGE
Préambule
Considérant l’article 20 de l’accord du 22 décembre 2005 relatif à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, qui a prévu une remise à plat du régime d’assurance chômage,
« qui ne remette pas en cause sa nature paritaire
et garantisse une cohérence d’actions avec l’ensemble des autres intervenants sur le marché du travail et qui se traduise par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés d’emploi que pour les entreprises  » ;
Considérant les articles 15 et 16 de l’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail qui déterminent, notamment, des principes d’attribution des allocations d’assurance chômage aux personnes involontairement privées d’emploi, dans l’objectif de participer à la sécurisation de leurs parcours professionnel ;
Considérant l’importance qui s’attache à une conjugaison étroite des nouvelles règles d’indemnisation mises en place ci-après avec un accompagnement renforcé des personnes privées d’emploi afin de faciliter leur retour à l’emploi ;
Considérant la nécessité d’adapter le dispositif en élargissant le nombre de ses bénéficiaires ;
Considérant l’intérêt de limiter l’impact sur les entreprises, les salariés et les personnes involontairement privées d’emploi, du caractère pro-cyclique du dispositif ;
Les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après.
Article 1 – Bénéficiaires des allocations du régime d’assurance chômage
Sont considérés comme involontairement privés d’emploi pour bénéficier d’un revenu de remplacement servi par le régime d’assurance chômage, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
d’un licenciement ;
d’une rupture conventionnelle au sens de l’article L.1237-11 du code du travail ;
d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ;
d’une démission considérée comme légitime ;
d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail.
Article 2 – Indemnisation
a/ Les 4 filières mises en place par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont remplacées par une filière unique qui respecte les principes suivants :
l’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d’affiliation au régime d’assurance chômage ;
la durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation au régime d’assurance chômage dans la limite d’un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins 50 ans lors de l’ouverture de leurs droits ;
les durées d’indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées d’affiliation au régime d’assurance chômage ;
les durées d’affiliation au régime d’assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.
b/ Sur ces bases :
la durée d’affiliation au régime d’assurance chômage ouvrant droit à indemnisation est fixée à 4 mois. L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 4 mois d’affiliation, est subordonnée à une nouvelle durée d’affiliation de 6 mois ;
la durée maximale d’indemnisation est fixée à 24 mois à l’exception du cas des seniors visé à l’article 3 ci-dessous ;
la période de référence est fixée à 28 mois pour les salariés de moins de 50 ans et à 36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
la réduction à 4 mois de la durée d’affiliation ouvrant droit à indemnisation et la fixation à 28 mois de la période de référence sont notamment destinées à satisfaire les dispositions de l’article 3 d) de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail visant à la mise en place d’un dispositif pour les jeunes de moins de 25 ans involontairement privés d’emploi.
Article 3 – Cas particulier des seniors
La durée maximum d’indemnisation est maintenue, pour la durée du présent accord, à 36 mois pour tous les salariés âgés de 50 ans et plus à la date d’ouverture de leurs droits, et remplissant les conditions pour bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage. A l’issue du présent accord, il sera procédé à une évaluation de cette disposition pour en mesurer l’impact sur l’emploi des seniors.
L’âge à partir duquel les allocataires en cours d’indemnisation peuvent, s’ils en remplissent les autres conditions, garder le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu’à la date de liquidation de leur retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans, est porté à 61 ans au 1er janvier 2010.
Article 4 – Chômage saisonnier
Le chômage saisonnier est pris en charge par le RAC dans les conditions antérieures à celles fixées par l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005.
Article 5 – Activités réduites
Un groupe de travail paritaire examinera les aménagements susceptibles d’être apportés aux règles des activités réduites pour maintenir le caractère de revenu de remplacement du dispositif.
Article 6 – Aides au reclassement
6.1 - aide différentielle de reclassement
Les dispositions de l’article 8 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues pour les allocataires de plus de 50 ans ou indemnisés depuis plus de 12 mois.
6.2 - aide à la création ou à la reprise d’entreprise
Les dispositions de l’article 10 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues.
Article 7 - Contributions
Les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d’assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année si le "résultat d’exploitation semestriel" du semestre précédent est excédentaire d’au moins 500 millions d’euros. Cette disposition pourra produire ses effets à compter du 1er juillet 2009.
Pour calculer la réduction de taux, le montant du résultat d’exploitation semestriel excédant 500 millions d’euros sera divisé par le montant des contributions encaissées sur la même période puis converti en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant au prorata de la part employeur et de la part salarié.
Si, sur la durée du présent accord, l’endettement net de l’UNEDIC vient à descendre en dessous de l’équivalent d’un mois de contributions le taux de contribution sera également réduit de façon à laisser l’endettement net à ce niveau.
La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,5 point le taux global des contributions par année civile.
Article 8 – Durée, conditions d’application et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à l’issue de laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.
Il s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article 1er du présent accord dont la date de fin de contrat est postérieure au 31 décembre 2008.
La situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement au 1er janvier 2009 reste régie, concernant les règles d’indemnisation du chômage, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2008.
Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2008 ainsi que les textes d’application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables.
Les mesures d’accompagnement autres que celles prévues par le présent accord sont abrogées.
Les parties signataires du présent accord se réuniront au cours du mois de janvier 2010 pour dresser un premier bilan de son application, afin notamment d’apprécier les effets de la filière unique d’indemnisation sur le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés et d’examiner la situation financière du régime d’assurance chômage.
Fait à Paris, le 23 décembre 2008
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