UNEDIC : [Projet d’]ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 23 DECEMBRE 2008 RELATIF A L’INDEMNISATION DU CHOMAGE

mardi 23 décembre 2008

Préambule

Considérant l’article 20 de l’accord du 22 décembre 2005 relatif àl’aide au retour àl’emploi et àl’indemnisation du chômage, qui a prévu une remise àplat du régime d’assurance chômage,
- Â« qui ne remette pas en cause sa nature paritaire
- et garantisse une cohérence d’actions avec l’ensemble des autres intervenants sur le marché du travail et qui se traduise par un effort de simplification et de transparence du dispositif tant pour les salariés privés d’emploi que pour les entreprises  » ;

Considérant les articles 15 et 16 de l’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail qui déterminent, notamment, des principes d’attribution des allocations d’assurance chômage aux personnes involontairement privées d’emploi, dans l’objectif de participer àla sécurisation de leurs parcours professionnel ;

Considérant l’importance qui s’attache àune conjugaison étroite des nouvelles règles d’indemnisation mises en place ci-après avec un accompagnement renforcé des personnes privées d’emploi afin de faciliter leur retour àl’emploi ;

Considérant la nécessité d’adapter le dispositif en élargissant le nombre de ses bénéficiaires ;

Considérant l’intérêt de limiter l’impact sur les entreprises, les salariés et les personnes involontairement privées d’emploi, du caractère pro-cyclique du dispositif ;

Les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après.

Article 1 – Bénéficiaires des allocations du régime d’assurance chômage

Sont considérés comme involontairement privés d’emploi pour bénéficier d’un revenu de remplacement servi par le régime d’assurance chômage, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d’un licenciement ;
- d’une rupture conventionnelle au sens de l’article L.1237-11 du code du travail ;
- d’une fin de contrat de travail àdurée déterminée dont notamment les contrats àobjet défini ;
- d’une démission considérée comme légitime ;
- d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées àl’article L.1233-3 du code du travail.

Article 2 – Indemnisation

a/ Les 4 filières mises en place par l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont remplacées par une filière unique qui respecte les principes suivants :
- l’ouverture aux droits àindemnisation est subordonnée àune condition de durée minimum d’affiliation au régime d’assurance chômage ;
- la durée d’indemnisation est égale àla durée d’affiliation au régime d’assurance chômage dans la limite d’un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins 50 ans lors de l’ouverture de leurs droits ;
- les durées d’indemnisation ne peuvent pas dépasser les durées d’affiliation au régime d’assurance chômage ;
- les durées d’affiliation au régime d’assurance chômage servant àdéterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe.

b/ Sur ces bases :
- la durée d’affiliation au régime d’assurance chômage ouvrant droit àindemnisation est fixée à4 mois. L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les 12 mois suivant la première ouverture de droits lorsque celle-ci a été effectuée sur la base de 4 mois d’affiliation, est subordonnée àune nouvelle durée d’affiliation de 6 mois ;
- la durée maximale d’indemnisation est fixée à24 mois àl’exception du cas des seniors visé àl’article 3 ci-dessous ;
- la période de référence est fixée à28 mois pour les salariés de moins de 50 ans et à36 mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus ;
- la réduction à4 mois de la durée d’affiliation ouvrant droit àindemnisation et la fixation à28 mois de la période de référence sont notamment destinées àsatisfaire les dispositions de l’article 3 d) de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail visant àla mise en place d’un dispositif pour les jeunes de moins de 25 ans involontairement privés d’emploi.

Article 3 – Cas particulier des seniors

La durée maximum d’indemnisation est maintenue, pour la durée du présent accord, à36 mois pour tous les salariés âgés de 50 ans et plus àla date d’ouverture de leurs droits, et remplissant les conditions pour bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage. A l’issue du présent accord, il sera procédé àune évaluation de cette disposition pour en mesurer l’impact sur l’emploi des seniors.

L’âge àpartir duquel les allocataires en cours d’indemnisation peuvent, s’ils en remplissent les autres conditions, garder le bénéfice du versement de leurs allocations jusqu’àla date de liquidation de leur retraite àtaux plein et au plus tard jusqu’àl’âge de 65 ans, est porté à61 ans au 1er janvier 2010.

Article 4 – Chômage saisonnier

Le chômage saisonnier est pris en charge par le RAC dans les conditions antérieures àcelles fixées par l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005.

Article 5 – Activités réduites

Un groupe de travail paritaire examinera les aménagements susceptibles d’être apportés aux règles des activités réduites pour maintenir le caractère de revenu de remplacement du dispositif.

Article 6 – Aides au reclassement

6.1 - aide différentielle de reclassement
Les dispositions de l’article 8 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues pour les allocataires de plus de 50 ans ou indemnisés depuis plus de 12 mois.

6.2 - aide àla création ou àla reprise d’entreprise
Les dispositions de l’article 10 de l’accord national interprofessionnel du 22 décembre 2005 sont maintenues.

Article 7 - Contributions

Les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d’assurance chômage seront réduits àeffet du 1er janvier et du 1er juillet de chaque année si le "résultat d’exploitation semestriel" du semestre précédent est excédentaire d’au moins 500 millions d’euros. Cette disposition pourra produire ses effets àcompter du 1er juillet 2009.

Pour calculer la réduction de taux, le montant du résultat d’exploitation semestriel excédant 500 millions d’euros sera divisé par le montant des contributions encaissées sur la même période puis converti en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant au prorata de la part employeur et de la part salarié.

Si, sur la durée du présent accord, l’endettement net de l’UNEDIC vient àdescendre en dessous de l’équivalent d’un mois de contributions le taux de contribution sera également réduit de façon àlaisser l’endettement net àce niveau.

La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,5 point le taux global des contributions par année civile.

Article 8 – Durée, conditions d’application et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans àl’issue de laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.
Il s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article 1er du présent accord dont la date de fin de contrat est postérieure au 31 décembre 2008.

La situation des salariés compris dans une procédure de licenciement engagée antérieurement au 1er janvier 2009 reste régie, concernant les règles d’indemnisation du chômage, par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2008.

Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2008 ainsi que les textes d’application non affectés par les dispositions du présent accord, régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables.
Les mesures d’accompagnement autres que celles prévues par le présent accord sont abrogées.

Les parties signataires du présent accord se réuniront au cours du mois de janvier 2010 pour dresser un premier bilan de son application, afin notamment d’apprécier les effets de la filière unique d’indemnisation sur le nombre de demandeurs d’emploi indemnisés et d’examiner la situation financière du régime d’assurance chômage.

Fait àParis, le 23 décembre 2008

UNEDIC 8/01 : Demande de la CGT du 29 décembre 2008 Chiffrage global du projet d’accord sur l’année 2007
UNEDIC 12/01 : Chiffrage global du projet d’accord du 23 décembre 2009

Documents joints

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 23 (...)

Commentaires