Article 1 : Les contrats de travail
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style='font-size:10.0pt;color:black'>Article 1 : Les contrats de travail <span
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<span
style='font-size:10.0pt;color:black'>Le contrat à durée indéterminée est la
forme normale et générale du contrat de travail.
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style='font-size:10.0pt;color:black'>Le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail temporaire constituent des moyens de faire face à des besoins momentanés de main d’œuvre. Leur utilité économique dans un environnement en perpétuelles fluctuations et dans un contexte de concurrence mondiale est avérée.
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Le recours à ces formes d’emploi doit se faire de manière responsable dans le respect de leur objet et ne peut se justifier que pour faire face à des besoins momentanés de renfort, de transition et de remplacement objectivement identifiables, notamment par le comité d’entreprise ou à défaut par les délégués du personnel
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dans le cadre de leurs attributions respectives concernant l’évolution de la situation de l’emploi dans l’entreprise.
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S’agissant des contrats à durée déterminée et des contrats
de travail temporaire pour accroissement temporaire d’activité, le chef
d’entreprise porte à la connaissance du comité d’entreprise
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style='mso-special-character:footnote'>[1],
lors des réunions prévues aux articles L.432-4-1 et L.432-4-2 du Code du Travail, les éléments qui l’ont conduit à y recourir. A l’occasion de ces mêmes réunions, le chef d’entreprise informe le comité d’entreprise des éléments à sa disposition qui pourraient conduire l’entreprise à faire appel, pour la période à venir, à ces mêmes contrats pour accroissement temporaire d’activité.
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Dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise le
chef d’entreprise communique, une fois par an, ces mêmes informations aux délégués du personnel
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style='mso-special-character:footnote'>[2].
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